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Aller au premier non-lu |
#16
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Merci pour ton point de vue, où d'ailleurs je suis d'accord avec toi ! Et surtout : La photo de rue réclame à la fois cohérence artistique et déontologie. Il s'agit de documenter le réel, non de le railler. Là 100% ok ! Sympa ton blog ![]() |
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#17
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Citation:
Je peux comprendre ton point de vue, mais totalement contraire non seulement à la loi, mais également à la jurisprudence. Tu baffoues délibérément les prescriptions de l'article 9 du code civil et autres textes du code pénal : > Le droit à la vie privée et le droit à l'image Dans le cadre de la liberté d'expression et sous réserve de respecter les lois sur la propriété littéraire et artistique, ainsi que les lois sur la responsabilité civile, pénale ou professionnelle liée à la diffusion d'informations, les oeuvres de l'esprit peuvent circuler librement sur l'Internet. [...] Le droit à la vie privée, le droit à l'image sur l'Internet L'utilisateur de l'Internet doit s'abstenir de : - diffuser ses propres oeuvres lorsqu'elles contiennent des éléments (textes, images, sons) susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au droit à l'image d'autrui. - diffuser des informations non vérifiées, ou présentant le caractère d'un délit réprimé par les tribunaux s'il est commis par voie de presse comme la diffamation. - ne pas respecter les exigences de la loi "Informatique et libertés" portant notamment sur les traitements automatisés d'informations nominatives. >Peut-on publier l’image d’un tiers sur un site Internet ? Fondée sur l’article 9 du Code civil, la jurisprudence française confère aux individus un droit à la protection de leur image. Il s’agit d’un droit de la personnalité selon lequel toute personne peut s'opposer à la diffusion et à l'utilisation de son image, essentiellement lorsque celle-ci la représente dans la sphère de sa vie privée. La publication de l’image d’un tiers requiert donc son autorisation exprès. Le webmaster qui ne respecterait pas ce principe engage sa responsabilité civile. En outre, l’article 226-1 du Code pénal puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui " en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans lieu privé". (http://www.juriscom.net/forum/faq.htm) >Le respect à la vie privée est fortement protégé puisque l’article 226-1 du Code Pénal punit (de 1 an d’emprisonnement et de 300 000 Fr. d’amende) toute personne qui, sans consentement, fixe, enregistre, transmet... " l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ". Et l’article 226-8 condamne (jusqu’à 100 000 Fr.) tout montage utilisant voix ou image d’une personne sans son consentement d’autant qu’avec le numérique et les réalités virtuelles la lutte contre toute manipulation ou détournement est devenue primordiale puisque ces intentions sont techniquement facilitées et généralisées (le rapport du Sénat sur l’image rappelle même " qu’avec le virtuel, tout est manipulation " p.75-réf. en annexe). Des droits en cascade... pour une photographie, il y a deux protections qui s’affirment : celle de l’auteur/créateur (le photographe) et celle du sujet (personne, oeuvre architecturale récente, habitations privées ou paysage... sont souvent eux-mêmes protégés). ATTENTION donc à l’imbrication des droits : numériser la photographie d’un individu est une action qui nécessite normalement un double accord : l’autorisation de la personne concernée, et l’acquittement des droits pour la photographie. >Le respect à la vie privée est fortement protégé puisque l’article 226-1 du Code Pénal punit (de 1 an d’emprisonnement et de 300 000 Fr. d’amende) toute personne qui, sans consentement, fixe, enregistre, transmet... " l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ". Et l’article 226-8 condamne (jusqu’à 100 000 Fr.) tout montage utilisant voix ou image d’une personne sans son consentement d’autant qu’avec le numérique et les réalités virtuelles la lutte contre toute manipulation ou détournement est devenue primordiale puisque ces intentions sont techniquement facilitées et généralisées (le rapport du Sénat sur l’image rappelle même " qu’avec le virtuel, tout est manipulation " p.75-réf. en annexe). Des droits en cascade... pour une photographie, il y a deux protections qui s’affirment : celle de l’auteur/créateur (le photographe) et celle du sujet (personne, oeuvre architecturale récente, habitations privées ou paysage... sont souvent eux-mêmes protégés). ATTENTION donc à l’imbrication des droits : numériser la photographie d’un individu est une action qui nécessite normalement un double accord : l’autorisation de la personne concernée, et l’acquittement des droits pour la photographie. Tel est le droit, le violer délibérement peut amener le tribunal à être particulièrement sévère. Je pense avoir répondu à beaucoup de question. Voir également le site de joëlle Verbrugges, avocate et photographe, unanimement reconnue pour ses compétences en la matière |
#18
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Camarguephotos : loin de moi l'idée ou même l'envie de te contredire. Je répondais simplement à la question. De mon point de vue, la photo de rue n'est en aucun cas de la photo posée. Si l'on parle de photo de rue donc, il faut bel et bien composer avec les interdits... ou alors déclarer morte cette pratique qui, grâce à Doisneau, Ronis, Brassaï etc, fit longtemps la gloire de la photographie. Aujourd'hui, force est de constater que la photographie de rue est assimilée à de la délinquance. Il y a un vrai travail de fond à réaliser pour que cela change. Pour ma part, je suis disposé à revendiquer haut et fort ma pratique et à assumer un procès si cela devait faire avancer un peu les mentalités. Je n'encourage évidemment personne à imiter mon exemple. Mais j'invite tout le monde à réfléchir en revanche à la contradiction, sinon l'hypocrisie, qui consiste à traquer le malheureux qui a eu l'indélicatesse d'immortaliser le brushing fatigué de madame sur son apn, dans un monde où l'on peut tout savoir des pratiques sexuelles de celle-ci en se connectant sur facebook. |
#19
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Toujours intéressant de parler du droit français sur la photo de rue. Camargue tu parles de la loi qui concerne la sphère privée, la rue n'est pas privé... L'article que j'a conseillé à Nickos a été validé par Joelle justement cela tombe très bien ![]() |
#20
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Il vaut mieux respecter la loi, moi je préfère ne prendre aucun risque ! J'ai pas envie de manger des oranges toute la journée ![]() |
#21
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http://www.francetv.fr/culturebox/la...ippetti-112417 Un petit lien sur un article intéressant qui pourrais peut être vous intéresser. |
#22
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Dernière modification par Cver1 26/08/2012 à 19h52. |
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