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Aller au premier non-lu |
#16
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Dois-je te rappeler que dans une autorisation on doit préciser l'usage des photographies que l'on souhaite faire ? Si tu photographies une fille qui fume une clope pour en faire une expo, que tu fais signer une autorisation dans ce sens, pas de problème, c'est le marché conclut. Si après, tu vas t'amuser à la vendre pour illustrer un reportage sur les drogués, là il y a atteinte. C'est comme si tu me loue ta voiture, ça veut pas dire que je peux faire tout ce que je veux avec jusqu'à la repeindre. Ca me parait évident, enfin apparemment ça ne l'est pas... Citation:
Une atteinte à l'image est une atteinte à l'image ... vidéo, photo, presse qu'importe le support. Là on nous dit qu'on ne peut pas retirer (avec motif ou non) un consentement donné. Pacta sunt servanda ! |
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#17
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merci Entraks de ces précisions |
#18
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Pas plus tard que la semaine dernière on est tombé sur un photographe qui fait signer aux modèles une autorisation qui précise de plus qu'une fois signé le modèle s'engage à ne même PAS porter plainte contre ce photographe en cas de litige.... Si on se réfère à ces textes alors il en a le droit... Donc il faut penser aussi qu'il y a pas mal de gens peux sérieux qui risquent de faire signer tout et n'importe quoi à un modèle et si cette dernière pour X raison demande qu'ils n'y ait plus exploitation, ces personnes lui répondent "t'a signé, tant pis pour toi"... Mouais... J'avoue avoir des doutes :s Je renote "N'est pas légitime le retrait du consentement AVANT diffusion".... Or là on est dans le cadre d'un refus AVANT utilisation des images. Alors bon ça voudrait dire qu'un modèle n'aurait pas le droit de revenir sur sa décision AVANT que les photos soient utilisée.... A donc valider... Je veux bien dans le sens alors que l'on considère que c'est une utilisation privée (tant qu'il n'y a pas diffusion). Mais après diffusion ? Quand ont lit bien, la cour à débouté le plaignant aussi "justifié par le droit du public à l'information"... C'est en effet le cas ds chaine de télé et de presse qui sont autorisé à certaines choses. Alors bon peut-être que j'applique de manière "romaine" mais faut pas non plus tuer la poule dans l'oeuf.... Chaque situation est particulière et là je vois peu de rapport avec le photographe amateur et son modèle..... ? Non ? Dernière modification par dolphin 09/03/2010 à 13h44. |
#19
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Il ne faut pas confondre les règles impératives et les règles supplétives. Pour ce qui est de l'objet de l'utilisation des photographies, je pense que comme pour la durée, faute de précision, on peut contester cela devant le juge judiciaire. Pas forcement sur le terrain des droits de la personnalité, l'action reste ouverte je pense sur le terrain contractuel (absence d'objet). Lorsque l'utilisation est générale, on suppose que le photographe fera un usage correct. Si ce n'est pas correct et ce sera sanctionné. Pour le type qui fait signer que les modèles ne peuvent l'attaquer, c'est bien tenté mais si c'était juridiquement possible d'abandonner son droit d'agir en justice (droit impératif dont on ne peut se dessaisir par convention), ce serait en premier lieu les grandes entreprises commerciales qui l'inséreraient à tout va dans leur contrat. Le droit c'est avant tout du bon sens. Si on pouvait vendre son âme et accepter d'abandonner son droit d'agir en justice, ça serait connu. |
#20
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Une autorisation valide et signée est un contrat. Un contrat c'est une convention. L'article 1134 du Code civil régit de manière globale les conventions. Alinéa 1 "Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". C'est la loi des contractants, ils doivent s'y tenir. Explique moi pourquoi tu crois que Kikoo-Princess-34 peut te dire demain "ben le truc que j'ai signé, je m'assoie dessus ?!" Alinéa 2 "Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise". Si Kikoo-Princess-34 et toi êtes d'accord pour dire que le contrat n'a jamais existé, vous pouvez le détruire. Autrement il s'exécute de plein droit. Pour t'en convaincre encore un peu plus, un arrêt marquant de la jurisprudence civile est l'arrêt "Canal de Craponne", en date du 6 mars 1876 (ça remonte mais ça reste l'arrêt de référence encore) qui a refusé de réviser un contrat pour imprévision, le contrat datant de ... 1567 ! Bref, le contrat s'exécute. Si je te parle de cet arrêt c'est parce que tu me parles de la vie privée. La vie privée c'est d'abord le droit que ton voisin ne te filmes pas sous ta douche. Là on n'est pas dans ce cas, on est dans un cadre contractuelle ou Kikoo-Princesse-34 te dit que tu peux publier ces photos. En l'espèce, le recours du type dans l'arrêt est assez falacieux : il a signé un contrat et ensuite, il invoque l'article 9 du Code civil pour s'en débarasser. C'est comme s'il était d'accord pour que son voisin le filme sous la douche et publie la vidéo (on parle de TF1 après tout ![]() Bref, détachez-vous de l'article 9 dès lors que vous êtes entré dans le champ contractuel ! L'intérêt de l'arrêt que j'ai cité est de dire qu'alors qu'on pourrait croire qu'après avoir tourné une vidéo ou fait une séance de photo, alors qu'il y a eu autorisation de publication mais que ladite publication n'a pas encore eu lieu, on pourrait se dire qu'après tout il pourrait retirer son consentement. Et bien non, un contrat lie les parties entre elles, on ne peut retirer son consentement par pur plaisir ou pour quelconque motif (si ta femme te fais la tête parce que le voisin t'as filmé) ... Et, à tout le moins, si le modèle refuse alors qu'elle a donné son autorisation, elle devrait en théorie verser des indemnités au photographe (et encore c'est peu plausible puisque le photographe possédant les photos, on lui dira "vas-y coco, tu peux les publier"). Là, je n'ai pas creuser la question pour voir s'il existait pareil affaire. |
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(J'écris comme un porc, désolé) |
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Bon, donc si je résume bien, si contrat, le modèle ne peut en aucun cas (dans la mesure ou le photographe lui a respecté les règles du dit contrat) faire opposition à l'usage de son image une fois le contrat signé ? Deux cas que j'ai eu. Après quelques années de diffusion sur mon site, deux modèles m'ont fait part du changement de leur "statut" à savoir qu'elles se mariaient et qu'à ce titre (et rapport au mari) elle me demandaient d'enlever les photos, ne souhaitant plus qu'on les voit sur le net. Je n'avais donc pas à les enlever si on suit ça puisqu'elles m'avaient donné autorisation de les diffuser... |
#23
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donc, il vaut mieux faire signer un contrat ? |
#24
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Oui, si la durée d'autorisation de publication n'était alors pas dépassé. Le délai maximal est de 10 ans il me semble et on peut imaginer qu'il soit proroger par tacite reconduction. En revanche, si tu as accepté le retrait des images, tu ne peux plus les remettre. Ça s'apparente à une destruction du contrat. |
#25
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Oui. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit "Autorisation" que ça n'en est pas un. On peut signer un papier qui s'intitule "Location de vélo", c'est quand même un contrat. |
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un truc genre "big mac" ça peut le faire ?? j'en ai un envoyé par un trublion de machibouzouk... ![]() ![]() |
#27
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Alors j'ai lu tout ça en détails hier soir et surtout le bog de Joëlle : http://droit-et-photographie.over-blog.com/ très très intéressant. Pour résumer, et si je conclus bien en fait : - Le photographe a tout intérêt à faire un contrat ce qui lui confère tous les droits sur les images, puisque même un contrat sans limite de temps et valable (cours de cassation du 28 janvier dernier)... - Le modèle n'a pas intérêt à faire un contrat parce qu'elle perd alors tous ses droits, sauf à prouver que l'utilisation des images port un tort très grave à sa personne. Ou alors faire un contrat ultravérouillé et détaillé à sa convenance. Donc, dans le domaine des modèles mais aussi des lieux, gens, animaux etc... il y a eu énormément d'avancées pour le photographe. Par contre pour le modèle ses droits se réduisent à "peau de chagrin" (sauf s'il y a atteinte grave à le personne). D'ailleurs une proposition allait dans se sens pour l'article 9 du Code Civil d'après le blog. « Or on voit clairement dans le présent jugement que la tendance des juges est de considérer que tout contrat est valable. La notion d'abusif, souvent brandie par ceux qui ont signé un contrat, n'est hélas retenue par les juges que dans des cas de faiblesse manifeste de la partie plaignante. » Hum hum.... Je me trompe là ? Dernière modification par dolphin 10/03/2010 à 12h05. |
#28
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Pas le temps de lire. Je note le numéro de pourvoi et j'irai voir ça plus tard. ![]() |
#29
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J'ai fait une note sur cet arrêt : http://blog.entraks.com/contentieux-...010-cass-civ1/ |
#30
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Merci ![]() |
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