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Le droit à l'image : Jurisprudences française et transposition au droit belge LE DROIT A L'IMAGE D'UNE PERSONNE SUR SA REPRESENTATION 1. Les fondements juridiques Attribut des droits de la personnalité, le droit à l'image d'une personne sur sa représentation résulte, en Belgique, de plusieurs fondements juridiques, principalement: - le droit au respect de la vie privée et familiale : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance"; cette disposition ne pourra cependant être invoquée que si la violation du droit à l'image constitue une violation du droit au respect de la vie privée, par exemple en cas d'incursion non autorisée dans la vie intime, familiale ou même professionnelle d'une personne, que l'image soit réalisée dans un espace privé ou public; - l'article 10 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui dispose que "Ni l'auteur, ni le propcrite est indispensable pour éliminer les difficultés de preuve, et surtout pour énumérer les utilisations pour lesquelles l'autorisation est consentie (autorisation expresse et spéciale). ue, la liberté d'expression ou de création. L'article 10 de la CEDH dispose en effet que "Toute personne a droit à la liberté d'expression, ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière." Les juges sont donc appelés à pondérer les intérêts en présence. Voici quelques illustrations jurisprudentielles privilégiant la liberté de création: - la photographie très célèbre "Le Baiser de l'hôtel de ville" de R. Doisneau: le couple photographié avait participé volontairement à plusieurs prises de vues dans Paris, dont celle du baiser, et ne poation)9. La prudence impose cependant de ne pas généraliser cette nouvelle tendance jurisprudentielle qui devrait être confirmée par d'autres décisions. En synthèse Ne pas avoir d'autorisation certaine de la personne représentée, célèbre ou non, provoque systématiquement une condamnation à des dommages et intérêts plus ou moins importants selon que la personne est célèbre ou non ou selon la pertinence du contexte de diffusion, sauf à invoquer la liberté d'expression pour l'illustration d'un événement d'actualité, historique, ou pour la création artistique. En tout état de cause, le respect de la vie intime et de la dignité de la personne humaine primera sur la liberté d'expression, même pour les personnalités et célébrités. 4. LE DROIT A L'IMAGE DU PROPRIETAIRESUR SON BIEN IMMEUBLE Depuis quelques années, les juridictions, surtout françaises, ont eu à se prononcer dans des affaires où des propriétaires attaquaient la photographie de leur bien (maison, immeuble d'habitation, montagne) prise à partir du domaine public et reproduite sur carte postale, publicité, ou dans un journal. 5. D'un droit à l'image démesuré au retour aux principes de droit commun de la responsabilité Dans un premier temps, la Cour de Cassation française reconnut en 1999 un droit à l'image sur les biens qui aboutissait à une véritable privatisation de l'espace public. Elle a en effet estimé que "l'exploitation du bien sous la forme d'une photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire" (affaire du Café Gondrée, classé monument historique). Ce droit, sans limitation de durée, était même plus long que le droit d'auteur!14 A la suite de cette affaire, les juges ont dû faire face à une véritable avalanche de recours lancés par des propriétaires attirés par l'appât du gain facile, et ont été contraints de revoir rapidement ropriétaire "un trouble certain". Enfin, le 7 mai 2004, la Cour de cassation française a fortement restreint le droit à l'image du propriétaire dans une affaire où une photographie d'un hôtel classé monument historique situé non loin du chantier d'une résidence en construction était reproduite dans la brochure publicitaire du promoteur immobilier. La Cour a décidé que "le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci", et qu'il ne peut s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien (qu'elle soit commerciale, informative, ou à usage artistique) que lorsque l'image lui cause "un trouble anormal"18. En droit belge, à défaut de jurisprudence importante, la doctrine considère que le droit à l'image des biens est inexistant, sauf à faire valoir la violation d'autres droits, comme celui à la protection de la vie privée, ou le droit d'auteur de l'architecte ou du plasticien ayant créé l'ouvrage20. En synthèse En l'état actuel du droit, on peut considérer que le principe de la liberté de réaliser et de publier l'image d'un bien offert à la vue du public s'applique, sauf survenance d'un trouble anormal qui en découlerait. Cette liberté peut s'exercer sous la réserve, bien entendu, du droit au respect à la vie privée de son propriétaire, et des droits éventuels de l'auteur de l'ouvrage comme nous allons le voir. 6. LE DROIT SUR L'IMAGE On sait que l'architecte détient sur ses plans et l'ouvrage construit un droit d'auteur qui lui permet de s'opposer à toute reproduction et à toute communication au public dès lors que son ouvrage est original, c'est-à-dire marqué par sa personnalité. Cet ouvrage peut être un bâtiment, un jardin, voire encore l'aménagement d'un espace public. Le droit d'auteur de l'architecte peut bien entendu être cédé ou licencié au propriétaire de l'ouvrage, mais dans les conditions strictes de l'article 3 de la loi sur le droit d'auteur. Rappelons ici que la conclusion d'un contrat d'entreprise n'implique pas la cession automatique des droits d'auteur au commanditaire de l'ouvrage. Un contrat est indispensable. En tout état de cause, la loi octroie également à l'auteur un droit d'accès à l'œuvre pour lui permettre d'exercer les droits d'exploitation qu'il n'aura pas cédés. Bien sûr ce droit d'accès doit te qu'elle ne réalisait pas la communication de cette œuvre au public". En Belgique, depuis 1994, cette règle est devenue une exception légale au droit d'auteur dans l'article 22, §1er, 2° de la loi qui dispose que "Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire: 1°(…); 2° la reproduction et la communication au public de l'œuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'œuvre elle-même". Sources : Convention européenne des Droits de l'Homme. Droit de propriété, protection de la vie privée (art. 8, Convention européenne des Droits de l'Homme), droit exclusif de la personne portraiturée (art. 10 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins), responsabilité aquilienne et quelques autres dispositions éparses (v. sur ce sujet M. Isgo, p. 26, à propos de l'émission Streap-tease (documentaire sur des "sans-logis" en recherchant un logis de préférence en-dessous de quarante millions…); Paris, 10 sept. 1999, Comm. comm. élect., juillet-août 2000, à propos du film d'une expulsion diffusé plusieurs mois après celle-ci. Pour un panorama des contentieux autour du droit à l'image, Ch. Bienvenu, Décris-moi les photos que tu publies, je te dirai ce que tu risques, Petites affiches, 15 nov. 2002, n° 229, p. 4 à 14, avec un tableau comparatif. Trib. gr. inst. Paris, 2 juin 1993, Gaz. Pal., 15 février 1994. 8. Trib. gr. inst. Boulogne-sur-Mer, ord. réf. 5 janv. 2000, inédit, cité par Petites affiches, 15 nov. 2002, n° 229 - 13. 9. Trib. gr. inst. Paris (17e ch. de presse), 2 juin 2004, in M. Guerrin, Un jugement limite le droit à 12. Si la photographie était prise à partir d'espaces privés, il y aurait violation de la propriété privée ou violation du respect de la vie privée. 13. Cass. fr. Civ. 1re, 10 mars 1999, J.C.P., 6 mai 1999 (Café Gondrée). 14. En Europe, la durée du droit d'auteur est de 70 ans après la mort de l'auteur ou du dernier des coauteurs. 15. Paris, (4e ch., sect. B) 31 mars 2000, Légipresse n° 173, juillet-août 2000 (château fort). 16. Cass. fr. Civ. 1re, 2 mai 2001, n° 99-10.709, Juritel - le web juridique : droit et internet, avocat en ligne (estuaire du Trieux et îlot de Roch Arhon). 17. Trib. gr. inst. Clermont Ferrand (1re ch. civ.), 23 janv. 2002, Comm. Comm. Elect., avril 2002 (volcan Auteur original : * Suzanne Capiau est avocat au barreau de Bruxelles, maître de conférences à l'ULB, chargé de cours à l'Université de Metz. Source Originale : Voir ici Dernière modification par magidev 08/10/2007 à 00h23. |
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Impecc. je tiens donc à souligner un point important sur les droits à l'image : on se rend bien compte que l'on possède une certaine liberté à photographier à partir du moment où aucune gêne ne découle de son utilisation. C'est pourquoi il est essentiel - et c'est ce que je fais - de bien cerner les usages que peut en faire une personne à qui vous lui concéder tout ou partie des droits de reproduction. Comme vous restez propriétaire de l'oeuvre, il convient de se protéger sur les dérives possibles afin d'éviter toute démarche de jsutification sur la responsabilité du litige. Par exemple : vous avez photographié un maison qui ensuite a été utilisée dans une campagne publicitaire contre la prostitution dans les maisons closes sur une 4 x 3 (pure supposition ! ). les propriétaires, dans ce cas, peuvent porter plaintes et ils auront très certainement gain de cause. Donc autant préciser, si possible, sur le contrat les modalités d'usage.Dernière modification par ++dominik 29/06/2007 à 13h07. |
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quel imagination !
__________________ chó sủa cứ sủa, đoàn người cứ đi |
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Bonjour, J'en conclus que si une agence de com m'achete une photo, il faut que connaisse son but. Cordialement |
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Super intéressant ! A lire aussi Merci pour ces rappels-infos-jurisprudence ! Bonne question posée par LeBouffon... ça me pose question aussi ! |
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En effet. C'est préférable. Cela permet : - d'une part de délimiter la cadre restrictif de l'utilisation de l'image - d'autre part de se prémunir de problèmes liés aux droits à l'image sur une personne ou un lieu par exemple. Je prend souvent le cas de la santé où, dans le cadre d'une campagne produit ou de prévention, on peut être amené à utiliser l'image d'une personne ou d'un lieu pour évoquer un problème singulier ou grave. Ex: Si vous êtes une femme, aimeriez-vous vous retrouver en 4x3 associé à des serviettes hygiéniques ? (HS : n'empêche que les actrices qui acceptent ce type de campagne... faut pouvoir assumer ensuite les moqueries et le catalogage par la suite. Passons...)Ou encore, être associé à une campagne sur l'acné ? Ou à une maladie dégénérescente ou dégradante... bref un truc du genre. Il est donc important de connaître l'usage du visuel afin d'éviter toute plainte à postériori, même si vous n'êtes pas à l'origine de l'usage qui peut en être fait. Vous avez toutefois un devoir de responsabilité puisque c'est vous qui avez pris la tof et avez vendu un droit d'usage. |
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