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Droit à l'image
J'ai trouvé cet article sur le net. Je pense qu'il peut être utile. En voici le contenu. A qui appartient l'image d'un bien? Cass. civ. 2ème, 5 juin 2003 : renversement de la jurisprudence qui considérait le droit à l'image des biens comme un attribut du droit de propriété Par le Cabinet Degoy Roux Associés, Avocats au Barreau de Paris - France - le 28/04/04 Par un retentissant arrêt rendu le 5 juin 2003, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a renversé la jurisprudence bâtie par la première Chambre civile qui consacrait depuis 1999 un droit à l’image des biens comme attribut du droit de propriété sur le fondement des dispositions de l’article 544 du Code civil A cette occasion, la première Chambre civile avait affirmé que « le propriétaire a seul droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit ». [Cass. Civ. I. 10 mars 1999, « Café Gondrée » : JCP G 1999, II, 10078]. Très vite, celle-ci délimitait cependant cette protection en jugeant que le bien reproduit devait être le sujet principal de l’image pour donner lieu à autorisation [Cass. Civ. I. 25 janv. 2000, JCP 2001, II, n°10554] et qu’en outre le propriétaire de la chose devait rapporter la preuve d’un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance de son bien [Cass. Civ. I. 2 mai 2001, Dalloz 2001, jur. p.1973]. Cette jurisprudence était jusqu’à présent soigneusement suivie par les juges du fond [notamment : CA Bordeaux, 9 jan. 2001, Dalloz 2001, somm. p. 2372 ; CA Paris, 1ère Ch., 19 fév. 2002, inédit ; TGI Clermont-Ferrand, 23 janv. 2002, Dalloz 2002, jur. p. 1226.] Désormais, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation condamne formellement la reconnaissance d’un droit à l’image des biens, le motif selon lequel ce droit serait un attribut du droit de propriété étant déclaré « erroné ». Selon cette dernière décision, l’objet du droit n’est donc pas l’image du bien mais le bien lui-même, l’image ne pouvant appartenir qu’à celui qui la réalise en sa qualité d’auteur et non au propriétaire du bien objet de ladite reproduction. Référence :ffice ffice" />Cass. civ. 2ème, 5 juin 2003, pourvoi n° 02-12853, arrêt publié sur le site http://www.legifrance.gouv.fr/ |
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